L’AASGO agit avec succès sur le texte de la loi « Macron »
21 janvier 2015Une ordonnance du 20 août 2014 avait supprimé l’obligation pour l’Etat de proposer aux salariés de l’entreprise 10% des actions en cas de cession de tout ou partie de sa participation au capital.
La FAS (Fédération des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés), au sein de laquelle l’AASGO a joué un rôle moteur, vient d’obtenir le rétablissement de l’obligation pour l’Etat de réserver une tranche aux salariés dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l’emploi et l’égalité des chances économiques (loi « Macron »).
Le texte a été en effet adopté par la commission spéciale de l’Assemblée Nationale lors de sa session du 19 janvier dans les termes suivants :
PROJET DE LOI pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques / Article 50
Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-2 ainsi rédigé :
« Art. 31-2. – Lors de toute opération de cession de participations par l’État réalisée selon les procédures des marchés financiers entraînant transfert au secteur privé, une fraction du montant de la cession, qui ne peut être supérieure à 10 %, est proposée aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. Ces titres peuvent également être cédés à l’entreprise avec l’assentiment de celle-ci, à charge pour elle de rétrocéder les titres dans un délai d’un an aux mêmes personnes.
« Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus.
« L’entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d’administration ou le directoire.
« Les titres non cédés à l’expiration du délai maximal de trois ans sont vendus sur le marché. »